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Extrait du décret
n° 94 490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31
de la
loi n° 92 645 du 13 juillet 1992.
DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre. En cas
de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que : 1°- la destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transport utilisés ;
2°- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil ;
3°- les repas fournis ;
4°- la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit ;
5°- les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6°- les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7°- la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour :
cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ;
8°- le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9°- les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l'article 100
du présent décret ;
10°- les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11°- les conditions d'annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après ;
12°- les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme ; 13°- l'information concernant la souscription
facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments. En tout état de cause,
les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre
le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire, dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1°- le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2°- la destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné les différentes périodes
et leurs dates ;
3°- les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4°- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d'accueil ;
5°- le nombre de repas fournis ;
6°- l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7°- les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
8°- le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
;
9°- l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10°- le calendrier et les modalités de paiement du prix
; en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 %
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11°- les conditions particulières demandées par
l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°- les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13°- la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14°- les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15°- les conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-après ;
16°- les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ; 17°- les indications concernant
le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclusion ;
18°- la date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ;
19°- l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas
de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas,
à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à
l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception : • Soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ; • Soit accepter
la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de départ. Art. 102 - Dans le cas prévu
à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat, et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue
de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un
accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
• Soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix. • Soit,
s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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